M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
28. L'éleveur dont la moulée ou les poulettes contiennent un antibactérien assume les frais d’analyse découlant du protocole de prélèvement et de dépistage prévu à l’article 29.
Décision 9997, a. 28; Décision 11717, a. 7.
28. Le producteur dont la moulée ou les poulettes contiennent un antibactérien assume les frais d’analyse découlant du protocole de prélèvement et de dépistage prévu à l’article 29.
Décision 9997, a. 28.